Décret n°2004-1269 du 25 novembre 2004 relatif aux indemnités pour charges supplémentaires allouées aux personnels civils exerçant certaines fonctions d'encadrement à l'Institut des hautes études de défense nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 novembre 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public,
Article 1

Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité pour charges supplémentaires peut être allouée aux fonctionnaires civils mis à disposition de l'Institut des hautes études de défense nationale et qui exercent les fonctions d'encadrement suivantes :

- directeur adjoint de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

- chef du service des activités internationales.

Article 2
Dans la limite des crédits disponibles, le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale peut faire appel pour le compte de l'institut à des personnels civils appartenant ou non à l'administration et qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale, pour encadrer la session nationale en qualité de responsable de comité.
Ces collaborateurs occasionnels peuvent percevoir pendant la session nationale une indemnité pour charges supplémentaires.
Article 3
Les montants moyens mensuels des indemnités pour charges supplémentaires instituées aux articles 1er et 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.