Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2018, 401858, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; – l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ; – le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.029, Inédit

Rejet — 

[…] invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, il résulte des articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 que l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations pendant les six mois précédents, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, […]

 

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 14BX01797, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; – le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ; – le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ; – l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; – le code de l'éducation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 mai 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 11 mai 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mai 2004,
Article 49
Chapitre Ier : Cotisations.
Article 1
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 3 800 Euros par année civile.
Le taux des cotisations prévu au II du même article est fixé à 2 %.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations versées au titre des revenus, gains et rémunérations perçus à compter du 1er octobre 2004.
Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.
Article 2
L'évacuation sanitaire visée au 9° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est une offre de soins proposée, dans le cadre de l'assurance maladie-maternité de Mayotte, au patient dont le diagnostic, le traitement ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables dans la collectivité.