Décret n°2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ANPE du 24 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi du 21 septembre 2004,
Article 1
Pour l'année 2004 et dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers et des agents occupant les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale de l'ANPE, peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.
Article 2
Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autres que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de paternité, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.
L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.
Article 3
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.