Décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 2004
Dernière modification : 4 décembre 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,
Article 1
Les opérations de vote pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions peuvent être réalisées par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (1).
Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé leur sont applicables, à l'exception des articles 29, 30, 31, 32, 34 et des troisième et quatrième alinéas de l'article 35.
(1) L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié dans l'édition électronique du Journal officiel de ce jour.
Article 2
L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions.
La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
Article 3
La mise en place du vote par voie électronique est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.