Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 2004
Dernière modification : 19 novembre 2004
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaire1


M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Or les auxiliaires de puériculture et de soins, équivalents territoriaux des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides (décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004), ne figurent pas, selon le Trésor Public, parmi les cadres d'emplois pouvant bénéficier de l'IAT (décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1613-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 6 et 140 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 2000-816 du 28 août 2000 ;

Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des puéricultrices territoriales cadres de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 16
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale : cadres territoriaux de santé, puéricultrices, sages-femmes, infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes