Décret n°2004-840 du 20 août 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, notamment son article 2,
Article 1
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent percevoir une indemnité de charges administratives non soumise à retenue pour pension civile.
Article 2
Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.
Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.
Article 3
Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.