Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2004
Dernière modification : 1 juillet 2004
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires2


www.copernic-avocats.com · 14 avril 2015

En contrepartie des diligences effectuées, les notaires perçoivent une rémunération ne pouvant pas dépasser des maximas prévus par un décret du Ministre de la Justice du 28 juin 2004. En dehors des nombreuses exceptions, les taux maximaux sont calculés selon le barème suivant :

 

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

[…] dispose que « les collectivités territoriales et les établissements publics (...) peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent : 1° de libéralités ; 2° de l'aliénation d'un élément du patrimoine ; 30 d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ; 4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret […] La liste des recettes exceptionnelles a été fixée par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 dont le projet avait reçu un avis favorable du comité des finances locales lors de sa séance du 9 décembre 2003. […]

 

Décisions13


1Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2008, n° 0501157

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il en résulte que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts » ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France » ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 16 janvier 2014, n° 13/04037

— 

[…] Les certificats de nationalité française délivrés le 6 juillet 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (92100) à B et C A, visant les dispositions de l'article 18 du code civil, indiquent que les intéressés sont français par filiation maternelle ; ils précisent que leur mère, M me D E est elle-même devenue française de plein droit en application de l'article 22-1 du même code, par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son père, suivant le décret n° 026 du 28 juin 2004.

 

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 25 juillet 2014, n° 14/00702

— 

[…] née le […] à […] Le D E F, dont le siège social est sis 5, rue sadi carnot – 10300 STE F représenté par l'association dénommé Congrégation des Soeurs Oblates de Saint A de Sales, dont le siège social est sis à […], reconnue selon Décret en date du 28 juin 2004 . L'EGLISE DE SAINT LOUIS DE VINCENNES, dont le siège social est […] représentée par l'association Diocesaine de Créteil dont le siège social est sis à […] .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 315-19 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-13, R. 423-15, R. 423-32-4 et R. 423-61 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, L. 2221-5-1 et R. 2221-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-8-1 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 116 ;

Vu le décret n° 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), ensemble ce code ;

Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon ;

Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;

Vu la délibération n° 2003-23 du comité des finances locales en date du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes