Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 1 juillet 2004 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 2 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 315-19 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-13, R. 423-15, R. 423-32-4 et R. 423-61 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, L. 2221-5-1 et R. 2221-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-8-1 ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 116 ;
Vu le décret n° 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), ensemble ce code ;
Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon ;
Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;
Vu la délibération n° 2003-23 du comité des finances locales en date du 9 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
En contrepartie des diligences effectuées, les notaires perçoivent une rémunération ne pouvant pas dépasser des maximas prévus par un décret du Ministre de la Justice du 28 juin 2004. En dehors des nombreuses exceptions, les taux maximaux sont calculés selon le barème suivant :