Décret n°2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 août 2004
Dernière modification : 26 août 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales des comptes en date du 17 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de la Cour des comptes. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration.
Article 3
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes résultant de l'intégration des agents des services techniques des chambres régionales des comptes dans ce corps, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes et à la commission administrative paritaire des chambres régionales des comptes siègent en formation commune.