Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 décembre 2004
Dernière modification : 10 décembre 2004

Commentaires3


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 30 décembre 2008

Instituée par l'article 113 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par le décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004, cette commission est une instance paritaire composée de 20 représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE) et de 20 représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) désignés en leur sein : pour le CSFPE : 10 représentants de l'administration et 10 représentants des organisations syndicales FPE (CGT : 2 ; UNSA : 2 ; FSU : 1 ; FO : 1 ; CFDT : 1 ; CFTC : 1 ; CGC : 1 ; Solidaires

 

Mme Michèle San Vicente, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 6 octobre 2005

En outre, le projet de décret visant le transfert de ces personnels (rejeté, en date du 7 septembre dernier par la commission commune de suivi des transferts, instaurée par le décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 et devant à présent être examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale) ne paraît pas en mesure d'assurer la mise en oeuvre des garanties minimales prévues par la loi, concernant notamment le caractère illimité de la durée de détachement. […] C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer s'il entend suivre ces revendications et veiller à la nécessaire correction de ce décret, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment son article 113 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 18
TITRE Ier : COMPÉTENCES DE LA COMMISSION.
Article 1
La commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales est consultée sur le décret approuvant la convention type mentionné au III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Elle est consultée sur les projets de décrets portant création de cadres d'emplois spécifiques en vue de l'intégration dans la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat concernés et le projet de décret mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication des décrets fixant les transferts définitifs des services, le bilan des transferts de personnels et des demandes d'intégration des agents de l'Etat dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, établi par les administrations concernées, lui est soumis.
Article 2
Elle peut être saisie de toute question relative aux conditions du transfert des personnels soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, la commission peut proposer toute mesure susceptible de garantir le bon déroulement des opérations de transfert de personnels et d'intégration des agents relevant de la fonction publique de l'Etat dans la fonction publique territoriale.
Elle peut être saisie soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales, soit, dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par la moitié au moins de ses membres, de toute question relative aux relations entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.