Article 4 du Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.

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Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

I. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
1° Dix représentants de l'administration ;
2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles.
II. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
1° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Quatre représentants des communes ;
b) Quatre représentants des départements ;
c) Deux représentants des régions ;
2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles.
III. - Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

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