Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
Article 5 du Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2004
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
I. - Le mandat des membres de la commission représentant l'administration expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
II. - Le mandat des membres de la commission représentant les communes, les départements et les régions expire à la fin de leur mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans tous les cas, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
III. - Le mandat des membres de la commission représentant le personnel expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les représentants désignés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil supérieur intéressé. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de la commission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le président du conseil supérieur compétent désigne, dans les conditions définies à l'article 4, un nouveau membre titulaire et un suppléant.
II. - Le mandat des membres de la commission représentant les communes, les départements et les régions expire à la fin de leur mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans tous les cas, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
III. - Le mandat des membres de la commission représentant le personnel expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les représentants désignés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil supérieur intéressé. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de la commission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le président du conseil supérieur compétent désigne, dans les conditions définies à l'article 4, un nouveau membre titulaire et un suppléant.
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