Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
Article 13 du Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2004
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
La commission émet des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
Les avis et les propositions adoptés par la commission sont transmis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le président de séance désigne un membre de la commission chargé de rapporter ses travaux auprès de ces conseils.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
Les avis et les propositions adoptés par la commission sont transmis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le président de séance désigne un membre de la commission chargé de rapporter ses travaux auprès de ces conseils.
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