Décret n°2004-879 du 27 août 2004 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 2004
Dernière modification : 28 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2007, n° 05/15821

Confirmation — 

[…] La société Gan patrimoine, qui vient aux droits de la société Gan, a signifié le 12 mai 2004 à M. X et à son épouse, M me B C, sur le fondement de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement de bail à compter du 1 er décembre 2004, moyennant la fixation d'un nouveau loyer mensuel de 3 861,30 €, soit 18,30 €/m², avant application du décret n° 2004-879 du 27 août 2004, l'augmentation étant applicable à raison d'un sixième par an. Le loyer proposé est de 3 329,19 € après application dudit décret, soit 15,78 €/m².

 

2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2012, n° 09/19867

Infirmation partielle — 

[…] — 'le montant du loyer mensuel en principal, lors du renouvellement du bail dont la durée (était) de trois ans, était fixé à 1 500€, hors indexation, hors charges, AVANT application du décret n°2004-879 du 27 août 2004, soit 1 173,64€ APRÈS application du décret précité';

 

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 26 octobre 2010, n° 09/06359

Infirmation — 

[…] A l'appui de ses demande, la SARL STUDIO 29, appelante, soulève tout d'abord l'irrégularité de l'offre de renouvellement du 26 mai 2005, en ce qu'elle a fait référence à un décret qui n'était pas adopté, alors qu'elle aurait dû faire référence au décret n° 2004-879 du 27 août 2004, seul applicable au contrat de location renouvelé au cours des douze mois suivant son entrée en vigueur. Elle fait valoir que la limitation de l'augmentation de loyer par ces décrets successifs constitue un mécanisme juridique autonome par rapport à l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 6 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2004 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.