Décret n°2004-938 du 3 septembre 2004 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 2004
Dernière modification : 5 septembre 2004

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 292100, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 312807, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1038 du 3 octobre 2003 ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 308986, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 modifiée, notamment son article 293 ; Vu le décret n° 941016 du 18 novembre 1994 ; Vu le décret n° 941017 du 18 novembre 1994 ; Vu le décret n° 2004738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004938 du 3 septembre 2004 ; Vu le décret n° 20051215 du 26 septembre 2005 ; Vu l'arrêté du 24 novembre 2006 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades des corps de la catégorie B type régis par le décret n° 941016 du 18 novembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Si, lors de son intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire de France Télécom est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il reçoit de France Télécom une indemnité compensatrice forfaitaire, calculée selon les modalités fixées aux articles 2 et 3.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, France Télécom verse à l'employeur du fonctionnaire, à la date de son intégration, une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l'agent pendant la période de quatre mois au cours de laquelle il a été mis à la disposition de cet employeur, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de France Télécom pendant cette même période.
Lorsque l'employeur du fonctionnaire intégré est l'Etat, cette somme est versée par France Télécom au budget général à la fin du semestre au cours duquel la décision d'intégration lui a été notifiée.
Article 2
L'indemnité compensatrice forfaitaire est égale, si l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est inférieur ou égal à l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, à :
I = (Ift - In) x D x V x (k + 1) / 2
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Ift ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Ift fixé par le statut particulier.
Article 3
Dans le cas où l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est supérieur à l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, l'indemnité compensatrice forfaitaire est égale à :
I = (Imax - In) x D x V x (k + 1)/2 + (Ift - Imax) x
(âge légal de retraite - âge d'entrée dans le corps) x V
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; Imax l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou le cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Imax ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Imax fixé par le statut particulier.