Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004
Article 3 du Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-851 du 27 juillet 2005 - art. 3 () JORF 28 juillet 2005
Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA01737, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, " à l'étranger [le passeport] est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire « . Aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : » Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire. / Toutefois, […]
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