Article 8 du Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.

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Version28/07/2005

Entrée en vigueur le 28 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-851 du 27 juillet 2005 - art. 4 () JORF 28 juillet 2005

Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :
a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :
1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;
3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;
4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;
5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;
b) Après consultation des autorités de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour un seul voyage à destination de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel il réside, directement ou en transitant par un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris la France ;
c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2023, n° 2305271
Non-lieu à statuer

[…] * en l'absence de passeport, les services consulaires peuvent, en application de l'article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivrer un laissez-passer consulaire,

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2Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2023, n° 2329640
Rejet

[…] Au demeurant, il résulte du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 susvisé que seuls peuvent bénéficier de laissez-passer délivrés sur ce fondement les ressortissants français ainsi que des étrangers appartenant à des catégories mentionnées à l'article 8 de ce même décret dont ne font pas partie ceux des requérants qui n'ont pas la nationalité française.

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2023, n° 2304243
Rejet

[…] * en l'absence de passeport, les services consulaires peuvent, en application de l'article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivrer un laissez-passer consulaire,

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