Décret n°2005-572 du 27 mai 2005
Article 5 du Décret n°2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.Abrogé
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Version28/05/2005
Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.
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