Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2004
Dernière modification : 1 décembre 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, notamment son article 25 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 9 octobre 2002 et du 28 avril 2004,
Article 1
I. - Dans la limite de 5,5 millions d'euros, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant le produit de la vente de l'immeuble de son siège social, pour contribuer au développement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime.
II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions d'euros est effectué et versé aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes, selon les modalités définies à l'article 2, au plus tard soixante jours après la parution au Journal officiel du président décret.
III. - Dans la limite définie au I du présent article, le conseil d'administration de la caisse peut, après examen des possibilités financières de l'organisme, décider d'au maximum trois prélèvements complémentaires. Ces prélèvements devront intervenir dans un délai de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.
Article 2

Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à l'article L. 5343-1 du code des transports de la façon suivante :


1° Le montant du prélèvement est d'abord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle " G " au 1er janvier 2000, d'une part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, d'autre part ;


2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :


a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle " G ", mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;


b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.


Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.


Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.


La répartition du montant mentionné au II de l'article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.

Article 3
I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est utilisé pour financer :
a) Des aides à l'emploi, pour les embauches d'ouvriers dockers réalisées postérieurement au 1er janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens du II de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes ;
b) Des actions de formation au-delà des contributions légales, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs et destinées à l'ensemble des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.
II. - Dans chaque port maritime, l'aide à l'emploi mentionnée au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements d'employeurs.
III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à durée déterminée, les actions de formation au-delà des contributions légales ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement d'employeurs, dans le plan de formation soumis chaque année à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.
IV. - Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, un accord paritaire local, conclu entre les représentants des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit, port à port, le contenu et le montant des dépenses éligibles consacrées aux actions de formation qui leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 % mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles il en est rendu compte.