Décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mars 2005
Dernière modification : 31 décembre 2020

Commentaires47


www.simonnetavocat.fr · 16 juin 2023

Article 2 du Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. […] […] l'annexe 1 du […] Cela peut se produire : lorsque les documents comptables ont été établis de manière irrégulière (par exemple, des documents comptables qui ne distinguent pas les différentes catégories de charges)

 

www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020

Décisions139


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 août 2016, n° 16/56359

— 

[…] SUR CE, Sur la demande principale Aux termes de l'article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, « Les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires. En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient. »

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 18 mars 2014, n° 12/01097

— 

[…] L'article 8 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose, dans son premier alinéa que les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice font l'objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l'état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l'état des travaux de l'article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n° 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2009, n° 08/59473

— 

[…] Il ressort au demeurant clairement des dispositions applicables à la comptabilité des syndicats de copropriété que le syndic est tenu d'éditer d'une part une balance générale des comptes selon la nomenclature comptable du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif au comptes du syndicat des copropriétaires et de l'arrêté de la même date relatif à ces comptes, d'autre part une balance selon les clés de répartition des charges prévus par le règlement de copropriété.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », notamment son article 89 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 11, 43, 44, 45 et 45-1 ;
Vu l'avis n° 2002-17 du Conseil national de la comptabilité en date du 22 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission relative à la copropriété en date du 15 janvier 2003,
Décrète :

Article 1


Les règles comptables spécifiques prévues par le présent décret s'appliquent uniquement aux syndicats de copropriétaires. Elles ne s'appliquent pas à la comptabilité du syndic, qui obéit à ses règles propres, ni à la comptabilité d'autres entités telles que les unions de syndicats ou les associations syndicales régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Les statuts de ces dernières peuvent, toutefois, prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires, à l'exception des associations assujetties de plein droit au règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable.

Article 2


En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles.
En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.

Article 3


Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat.
Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires.