Décret n°2004-1154 du 21 octobre 2004 instituant une indemnité de fonction allouée aux fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

Vu le décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de fonction peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports.
Article 2
Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant moyen.
Article 3
L'indemnité de fonction mentionné à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec toute autre prime ou indemnité.