Article 4 du Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile.

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2005

Entrée en vigueur le 18 mai 2005

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire définit les critères que doivent simultanément remplir les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat. Ces critères portent sur les trafics minimal et maximal de la liaison, les nombres minimal et maximal de fréquences figurant dans les obligations de service public auxquelles est soumise la liaison, le trafic maximal des aéroports reliés, la durée minimale de trajet par acheminement alternatif terrestre ou maritime et la durée minimale de temps d'accès à un aéroport alternatif.
L'arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire.
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 16 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0803510
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 : « Article 1 / L'Etat peut accorder des compensations financières aux transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé, exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public. / Article 2 / Les compensations financières visées à l'article 1 er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public./Ces compensations prennent la forme de subventions. […]

 Lire la suite…
  • Service public·
  • Transporteur·
  • Département·
  • Compensation financière·
  • Aviation civile·
  • Liaison aérienne·
  • Collectivités territoriales·
  • Appel d'offres·
  • Agrément·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).