Décret n°2005-473 du 16 mai 2005
Article 4 du Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
L'arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0803510
[…] Considérant qu'aux termes du décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 : « Article 1 / L'Etat peut accorder des compensations financières aux transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé, exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public. / Article 2 / Les compensations financières visées à l'article 1 er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public./Ces compensations prennent la forme de subventions. […]
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