Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 2005
Dernière modification : 1 janvier 2024

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[…] Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

 

Décisions25


1Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2010, n° 0701545

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2015, n° 1400331

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; — le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ; — le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 ; — l'arrêté du 28 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme et du secrétaire d'Etat au budget ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1004661

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997, n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ainsi que la conduite et la coordination d'actions de prévention et d'insertion.

Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes. A ce titre, ils encadrent et animent une équipe de direction composée de responsables d'unité éducative.

Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.

Article 2

Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :
1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons ;
2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.
Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Chapitre II : Recrutement.
Article 3

Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

3° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles définies à l'article L. 325-7 du même code.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités professionnelles aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.