Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 mai 2005 |
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Dernière modification : | 29 mai 2005 |
Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34, L. 34-5, L. 35-4 et R. 10 à R. 10-10 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 14 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés à la téléphonie fixe qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :
- des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ;
- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ;
- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.
- des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ;
- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ;
- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton