Article 2 du Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R122-18 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).