Article 6 du Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.Abrogé

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Version29/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R122-22 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent décret aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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