Article 1 du Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues.Abrogé

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Version15/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R564-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 janvier 2005

La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
Entrée en vigueur le 15 janvier 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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