Article 7 du Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R122-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre-service.
A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article 8.
Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).