Décret n°2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 2005
Dernière modification : 13 février 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment ses livres VII et IX ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail relatives au contrat de professionnalisation sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime prévu à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat de professionnalisation maritime.
Article 2
Le contrat de professionnalisation maritime a pour objet l'acquisition d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification professionnelle maritime permettant à son titulaire de remplir la condition fixée au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé ou d'une qualification complétant la formation professionnelle maritime.
Article 3
Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article L. 981-2 du code du travail.
Une action de professionnalisation maritime peut être menée au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.