Article 4 du Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationaleAbrogé

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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2010, n° 0801705
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 : « Le corps de commandement de la police national comprend trois grades : 1° Lieutenant de police ; 2° capitaine de police ; 3° commandant de police » ; que selon les termes de l'article 4 du même décret le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons ; qu'enfin l'article 16 dudit décret dispose que : « Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3 e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2013, n° 1000922
Annulation

[…] Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2010, n° 0801436
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 : « Le corps de commandement de la police national comprend trois grades : 1° Lieutenant de police ; 2° capitaine de police ; 3° commandant de police » ; que selon les termes de l'article 4 du même décret le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons ; qu'enfin l'article 16 dudit décret dispose que : « Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3 e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, […]

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