Décret n°2005-920 du 2 août 2005
Article 3 du Décret n°2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version17/03/2010
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-264 du 11 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration ou de surveillance et avec l'accord des conseils d'administration ou de surveillance des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.
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