Article 2 du Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2008
>
Version17/03/2010
>
Version27/04/2012
>
Version16/12/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-260 du 11 mars 2010 - art. 2

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction visés mentionnés au 1°.

Les personnels mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 27 avril 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).