Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Conformément aux règles de compétence fixées par la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités qu'elle désigne :
1° Les services ou parties de services qui participent, dans les collèges et les lycées, aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves ;
2° Les services ou parties de services des rectorats et des inspections académiques qui participent aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les collèges et les lycées.
1° Les services ou parties de services qui participent, dans les collèges et les lycées, aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves ;
2° Les services ou parties de services des rectorats et des inspections académiques qui participent aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les collèges et les lycées.
1. Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0907240Rejet
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le présent article s'applique : / l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; […] n'entrent dans le décompte des effectifs des mis à disposition que dans le cas où ils reprendraient leur activité avant la publication du décret de transfert définitif des établissements d'enseignement ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005, […]
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