Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005
Dernière modification : 21 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Argens, du vin de pays charentais, du vin de pays des collines rhodaniennes, du vin de pays du comté de Grignan, du vin de pays des coteaux du littoral audois, du vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban et du vin de pays de la principauté d'Orange ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie, du vin de pays de Bessan, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des coteaux des Baronnies, du vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, du vin de pays des coteaux de Cèze, du vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon, du vin de pays des coteaux flaviens, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan, du vin de pays des coteaux d'Ensérune, du vin de pays des coteaux de Glanes, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays des coteaux du Pont du Gard, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des côtes du Ceressou, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays des côtes de Pérignan, du vin de pays des côtes du Tarn, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays du mont Baudile, du vin de pays du val de Cesse, du vin de pays du val de Dagne et du vin de pays de la vallée du Paradis ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais, du vin de pays des balmes dauphinoises, du vin de pays du Bérange, du vin de pays de Caux, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des coteaux de Foncaude, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays des coteaux de Narbonne, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays des côtes du Brian, du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays des côtes de Prouilhe, du vin de pays des côtes du Vidourle, du vin de pays de Cucugnan, du vin de pays de Franche-Comté, du vin de pays des Hauts de Badens, du vin de pays de l'Ile de Beauté, du vin de pays des Maures, du vin de pays de Mont-Caume, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays de la petite Crau et du vin de pays de la Vaunage ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, du vin de pays d'Urfé et du vin de pays de la vicomté d'Aumelas ;

Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté tolosan ;

Vu le décret du 26 août 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Montestruc, du vin de pays des côtes du Condomois et du vin de pays de la Vistrenque ;

Vu le décret du 3 avril 1985 définissant les conditions de production du vin de pays de Bigorre ;

Vu les décrets du 22 janvier 1986 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays du Bourbonnais, du vin de pays des coteaux charitois et du vin de pays des terroirs landais ;

Vu le décret du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;

Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan et du vin de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;

Vu le décret du 14 avril 1988 définissant les conditions de production du vin de pays de Thézac ;

Vu le décret du 2 novembre 1989 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Coiffy ;

Vu le décret du 12 février 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ;

Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes et du vin de pays du duché d'Uzès ;

Vu le décret du 30 décembre 1993 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues ;

Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Auxois, du vin de pays du Périgord et du vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche ;

Vu les décrets du 5 décembre 1996 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Hauterive et du vin de pays du Jardin de la France ;

Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays Portes de Méditerranée ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 17 janvier 2001 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Tannay ;

Vu le décret du 25 avril 2001 définissant les conditions de production du vin de pays cathare ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand ;

Vu le décret du 9 octobre 2002 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes ;

Vu les décrets du 30 septembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Montélimar et du vin de pays de la Sainte-Baume ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Article 1
Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la cité de Carcassonne, vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, vin de pays des coteaux du littoral audois, vin de pays des coteaux de Narbonne, vin de pays des coteaux de Peyriac, vin de pays des côtes de Lastours, vin de pays des coteaux de Cèze, vin de pays de la Vistrenque, vin de pays de la Bénovie, vin de pays du Bérange, vin de pays de Caux, vin de pays des collines de la Moure, vin de pays des côtes de Pérignan, vin de pays des côtes de Prouilhe, vin de pays de Cucugnan, vin de pays d'Hauterive, vin de pays des Hauts de Badens, vin de pays du Torgan, vin de pays du val de Dagne, vin de pays de la vallée du Paradis, vin de pays des coteaux de Murviel, vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, vin de pays cathare, vin de pays des côtes du Brian, vin de pays des côtes de Thongue, vin de pays d'oc, vin de pays des coteaux du Pont du Gard, vin de pays des coteaux flaviens, vin de pays des côtes du Vidourle, vin de pays de la Vaunage, vin de pays de Bessan, vin de pays côtes catalanes, vin de pays des coteaux de Foncaude, vin de pays des monts de la Grage, vin de pays des coteaux charitois, vin de pays des coteaux de Tannay, vin de pays du Bourbonnais, vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon, vin de pays d'Urfé, vin de pays des coteaux de Montélimar, vin de pays des coteaux du Verdon, vin de pays de Mont-Caume, vin de pays de la Sainte-Baume, vin de pays de Thézac-Perricard, vin de pays des coteaux de l'Auxois et vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes."
Article 2
Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du duché d'Uzès, vin de pays des coteaux de Glanes, vin de pays du val de Montferrand et vin de pays des coteaux des Baronnies, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes."
Article 3
a modifié les dispositions suivantes