Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
Article 8 du Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version03/05/2007
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 38 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.
Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
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