Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes.

Commentaires3


M. José Balarello, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 5 avril 2007

José Balarello rappelle à M. le ministre des affaires étrangères que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficient de la libre circulation des personnes et le décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005 leur permet de séjourner sur le territoire français sans obligation de titre de séjour. Pourtant, il apparaît que, lors d'une demande de passeport les consulats demandent à leurs ressortissants, domiciliés en France, d'avoir une carte de séjour en cours de validité. […] Aussi, il lui demande de clarifier cette situation pour le moins paradoxale car au regard de l'article 6 du décret précité ces ressortissants « s'ils en font la demande et sont âgés de plus de 18 ans, (ils) reçoivent une carte de séjour dans les conditions prévues au présent décret ».

 

M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 14 février 2006

Ont été publiés les décrets suivants : décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (application des articles 49 et 50 relatifs aux conditions de la rétention administrative) ; […] 15, 19 et 20) ; décret n° 2005-1332 du 24 octobre […] 2005 modifiant le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes (application de l'article 14) ; […]

 

M. Vannson François · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Néanmoins, s'ils en font la demande, les intéressés peuvent continuer à se voir remettre un titre de séjour, sous la seule réserve de la menace à l'ordre public, dans les conditions fixées par le décret n° 94-511, du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005.

 

Décisions67


1Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2014, n° 1108661

Annulation — 

[…] — en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, la valeur de l'indice 100 servant de base au calcul du traitement brut comporte six chiffres significatifs ; il doit en aller de même de la valeur du point d'indice des personnels PSS CETE dès lors qu'en application du règlement du 14 mai 1973 applicable à ces agents, l'établissement du traitement de ces personnels est calqué sur celui des fonctionnaires ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2013, n° 1105170

Annulation — 

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — qu'en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, la valeur de l'indice 100 servant de base au calcul du traitement brut comporte six chiffres significatifs ; — qu'il doit en aller de même de la valeur du point d'indice des personnels PSS CETE dès lors qu'en application du règlement du 14 mai 1973 applicable à ces agents, l'établissement du traitement de ces personnels est calqué sur celui des fonctionnaires ; — qu'à partir du 1 er janvier 2002 qui est la date du passage à l'euro, la valeur du point d'indice des personnels PSS CETE ne comportait plus six chiffres significatifs mais seulement quatre ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 28 mai 2013, n° 1200077

Annulation — 

[…] Le requérant soutient qu'en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, la valeur de l'indice 100 servant de base au calcul du traitement brut comporte six chiffres significatifs ; qu'il doit en aller de même de la valeur du point d'indice des personnels PSS CETE dès lors qu'en application du règlement du 14 mai 1973 applicable à ces agents, l'établissement du traitement de ces personnels est calqué sur celui des fonctionnaires ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 18, 39, 43, 46, 49 et 55 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord signé le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes fait à Luxembourg le 21 juin 1999 publié par le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 ;

Vu l'acte annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003, notamment son article 24 ;

Vu la directive du Conseil n° 64/221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu la directive du Conseil n° 68/360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive du Conseil n° 72/194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu la directive du Conseil n° 73/148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestations de services ;

Vu la directive du Conseil n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;

Vu la directive du Conseil n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;

Vu la directive du Conseil n° 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;

Vu la directive du Conseil n° 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;

Vu la directive du Conseil n° 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 121-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-8 et R. 341-1 à R. 341-7-2 ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, modifié par le décret n° 95-474 du 27 avril 1995 et par le décret n° 98-864 du 23 septembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le décret du 11 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes