Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2005
Dernière modification : 20 décembre 2005
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre

Commentaires48


Me Nathalie Baillod · consultation.avocat.fr · 30 mai 2019

Leur fonctionnement a été précisé par le décret 2005 -1589 du 19 décembre 2005. Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Commission des Droits et de l'Autonomie prend les décisions concernant les aides et les prestations pouvant être attribuées, au regard de l'évaluation de la situation de la personne en situation de handicap réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

 

Village Justice · 28 février 2019

Leur fonctionnement a été précisé par le décret 2005 -1589 du 19 décembre 2005. Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Commission des Droits et de l'Autonomie prend les décisions concernant les aides et les prestations pouvant être attribuées, au regard de l'évaluation de la situation de la personne en situation de handicap réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

 

Mme Batho Delphine · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Jusqu'à la mise en place effective des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui s'est étalée tout au long du premier semestre 2006, les CDES et les COTOREP ont continué, conformément à l'article 3 du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005, à prendre des décisions sur les demandes dont elles étaient saisies, à l'exception de la prestation de compensation. Il n'y a donc pas eu de rupture dans l'accès des personnes handicapées aux droits et aux prestations qui leur sont accordés.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1017813

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2008, n° 0602585

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (… )» ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2009, n° 0605883

Rejet — 

[…] — le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9 et L. 241-5 à L. 245-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 12 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de chaque département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place à la commission départementale de l'éducation spéciale ou à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui n'ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions.
II. - Durant l'année 2006, le délai fixé à l'article R. 241-33 est porté à six mois.
III. - Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les décisions autres que l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sont prises par la commission départementale de l'éducation spéciale ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en application des dispositions qui régissaient ces deux dernières commissions avant l'entrée en vigueur du présent décret.