Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 20 décembre 2005 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9 et L. 241-5 à L. 245-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 12 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de chaque département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place à la commission départementale de l'éducation spéciale ou à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui n'ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions.
II. - Durant l'année 2006, le délai fixé à l'article R. 241-33 est porté à six mois.
III. - Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les décisions autres que l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sont prises par la commission départementale de l'éducation spéciale ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en application des dispositions qui régissaient ces deux dernières commissions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Durant l'année 2006, le délai fixé à l'article R. 241-33 est porté à six mois.
III. - Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les décisions autres que l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sont prises par la commission départementale de l'éducation spéciale ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en application des dispositions qui régissaient ces deux dernières commissions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Leur fonctionnement a été précisé par le décret 2005 -1589 du 19 décembre 2005. Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Commission des Droits et de l'Autonomie prend les décisions concernant les aides et les prestations pouvant être attribuées, au regard de l'évaluation de la situation de la personne en situation de handicap réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.