Article 2 du Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2008, n° 0705318
Rejet

[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-12 du code du travail, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, […] que cette abrogation est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 en application du I de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; que, de même, l'article R. 323-32 précité du code du travail a été abrogé par le III de l'article 2 du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 31 janvier 2008, n° 0601381
Annulation

[…] Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; […] Articles 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 juillet 2008, n° 0801674
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que les articles L. 323-12 et R. 323-32 du code du travail, en application desquels la commission d'orientation et de reclassement professionnelle (COTOREP) classait les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave », ont été respectivement abrogés par le IV de l'article 27 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée et le III de l'article 2 du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 susvisé ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est intervenue à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M me X se trouvent désormais sur ce point dépourvues d'objet ;

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