Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2005
Dernière modification : 4 août 2005

Commentaires3


M. Raymond Couderc, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 7 juin 2012

L'indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative (DRE) a été instituée par le décret n° 2005-909 du 2 août 2005. […]

 

M. d'Ettore Gilles · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er du décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007. […]

 

M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Le décret n° 2005-909 du 2 août 2005, complété par l'arrêté du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 3 du même décret, a permis d'instituer une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative. Les équipes pluridisciplinaires de soutien sont, pour certaines, opérationnelles depuis septembre 2005 ou en cours de constitution.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 2 février 2010, n° 0902716

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de fonctions,
Article 1
Les établissements publics, les groupements et les structures juridiques prévus à l'article 128 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent faire appel, pour mettre en oeuvre des projets de réussite éducative, à des agents publics après avis du chef de service dont ils relèvent et, après avis du préfet, à des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration.
Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret. Ce versement est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité pour la même activité.
Article 2
Les missions des agents publics et des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration participant au dispositif de réussite éducative mentionnés à l'article 1er sont :
1° Le soutien périscolaire ;
2° L'accompagnement médico-social ;
3° L'éveil culturel et sportif ;
4° L'accompagnement parental, familial et éducatif.
Article 3
Le nombre maximal des vacations et leur montant sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la cohésion sociale, de la fonction publique et du budget.