Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2005
Dernière modification : 30 décembre 2005
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 290750, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 32, rue du Professeur Deperet à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par son président ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-14 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2005 :
a) Les montants des prestations familiales et des contributions mentionnées aux articles R. 211-9 et R. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont arrêtés au plus tard le 31 décembre 2005.
b) Le premier versement visé à l'article R. 211-8 est effectué au plus tard une semaine après la publication du présent décret. Le versement du solde de la totalité du fonds spécial est effectué au plus tard le 31 décembre 2005.
c) L'arrêté visé au 3° de l'article R. 211-12 est pris au plus tard le 31 décembre 2005.
d) Les attributions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 211-13 interviennent au plus tard le 31 décembre 2005.
Article 3
a) Les dispositions du 2° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Dans l'intervalle, la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, chaque année au montant versé l'année précédente, un quart de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure, appliquée au montant global de 13 613 600 euros, d'autre part le montant dont elle disposerait en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12 mentionné au premier alinéa.
L'augmentation annuelle de cette part, prévue au a du 1° de l'article L. 211-10 du même code, est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.
b) Les dispositions de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Dans l'intervalle, l'union nationale reçoit chaque année la somme de 1 458 600 euros, et la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, au montant versé l'année précédente, la moitié de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure appliquée au montant global de 3 403 400 euros, et d'autre part le montant auquel elle pourrait prétendre au prorata de sa part sur la somme de 13 613 600 euros au titre du a ci-dessus.
L'augmentation annuelle de cette part, prévue au b du 1° de l'article L. 211-12 est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.