Article 7 du Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 relatif aux lycées de la défense.Abrogé

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Version03/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. R425-9 (M), Code de l'éducation - art. R425-10 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 2006

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année par décision du ministre de la défense, sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Entrée en vigueur le 3 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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