Article 8 du Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 relatif aux lycées de la défense.Abrogé

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Version03/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. R425-12 (M), Code de l'éducation - art. R425-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 6 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 5.
Entrée en vigueur le 3 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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