Article 2 du Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera à l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication du présent décret.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2015, n° 1307043
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 60-02-01-01-01-01-01 […] Considérant que l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 27 mai 2003, […] prolongée jusqu'à soixante-dix ans pour les dossiers concernant certaines pathologies et notamment la stomatologie ; qu'aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Intervention chirurgicale·
  • Justice administrative·
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  • Risque·
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  • Santé·
  • Faute médicale·
  • Information·
  • Expert

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2017, 15DA01722, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. / (…) / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (…) » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Service public de santé·
  • Existence d'une faute·
  • Centre hospitalier·
  • Intervention·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque·
  • Santé publique·
  • Préjudice
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