Décret n°2006-127 du 6 février 2006
Article 6 du Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/2006
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1690 du 13 décembre 2017 - art. 1
Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.
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