Article 3 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R341-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions19


1CADA, Avis du 24 janvier 2013, Mairie de Bliesbruck, n° 20124470

[…] La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. […]

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2CADA, Avis du 13 mars 2014, Mairie de Saint-Nazaire-d'Aude, n° 20140557

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1 er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.

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3CADA, Avis du 2 octobre 2014, Mairie de Macheren, n° 20143249

[…] La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, […] sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. La commission précise à cet égard qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci qui peuvent être mis à la charge du demandeur sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1 er octobre 2001. […]

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