Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Article 6 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.
Le rapporteur général adjoint assiste et supplée le rapporteur général en tant que de besoin.
La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.
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[…] Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment ses articles 6, 7 et 8 ; […]
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[…] dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 11 décembre 2014, n° 1301704
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres 1 er , III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. […] correspondances, avis, prévisions et décisions. (…) » ; que l'article 2 de ladite loi dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, […]
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