Article 19 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2016

Aux termes de ce qu'étaient alors la loi CADA et son décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 d'application, le mécanisme administratif et contentieux de contestation des refus de communiquer des documents administratifs, […] - l'administration dispose d'un mois à compter de la réception de l'avis de la CADA pour informer cette dernière des suites qu'elle entend donner à l'avis (mêmes articles). Là encore, aucune sanction contentieuse possible en cas d'abstention (CE, 19 mars 1993, G... […] Et nous ne pensons pas que cette faculté de l'administration soit vidée de portée par votre jurisprudence assise sur la combinaison des articles 18 et 19 de la loi DCRA, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000265304&dateTexte=20110520">article 19 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005). B. […] cidTexte=JORFTEXT000000265304&dateTexte=20110520">article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005). En revanche, les avis de la commission ne lient pas l'administration qui n'est donc pas tenue de les suivre. Ainsi le Conseil d'État a jugé que : - l'avis de la commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief (décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005) détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte. 330

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Décisions259


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0904129
Rejet

[…] par lettre en date du 5 juin 2009 ne paraissaient pas répondre exactement à la demande, a rendu, le 18 juin 2009, un avis favorable à la communication des documents sollicités en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; que, le 26 juillet 2009, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé, le refus initial a été confirmé ; que, dans ces conditions, […]

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  • Document administratif·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2011, n° 1013332
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du […] 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. /L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « (…) Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1400624
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Considérant que les conclusions de M me Y tendant à l'annulation de la décision implicite du SIVED rejetant sa demande du 5 décembre 2013 de lui communiquer l'avis de la CAP du 7 octobre 2013 et l'attestation de suivi de la formation d'intégration sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que l'y obligent les dispositions combinées des articles 3 à 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et des articles 17 à 19 du décret n° 2005-1755, désormais codifiés aux articles R. 311-12 à R. 311-15 et R. 341-1 à 5 du code des relations entre le public et l'administration ;

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