Article 24 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R343-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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