Article 36 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2016 est l'article : Article R. 322-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Le répertoire prévu à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

www.precisement.org

idArticle=LEGIARTI000006551911&cidTexte=LEGITEXT000006053066" class="spip_out" rel="external">articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (décret d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs modifiée par l'ordonnance du 6 juin 2005 qui a créé l'obligation pour les administrations de mettre à disposition […] un répertoire des données publiques qu'elles produisent), l'

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Décisions5


1CADA, Avis du 28 septembre 2006, maire de Lillers, n° 20063704

[…] A toutes fins utiles, la commission indique que l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Il laisse toutefois à chaque autorité compétente le soin de décider si la réutilisation des informations qu'elle détient donnera lieu ou non à la perception d'une telle redevance. Le même article de la loi encadre la fixation du montant de l'éventuelle redevance, tout en laissant une marge d'appréciation importante à la collectivité saisie. Les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précisent sur ce point les dispositions de la loi.

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2CADA, Conseil du 21 décembre 2010, maire de Haguenau, n° 20103032

[…] En vertu de l'article 15 de la loi, la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu, le cas échéant, au versement de redevances. La commission rappelle en effet que cette disposition laisse à chaque autorité administrative, qu'elle en soit ou non l'auteur, le soin de décider si la réutilisation des informations publiques qu'elle détient donnera lieu ou non à la perception d'une telle redevance. Le même article de la loi et les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 encadrent la fixation du montant de celle-ci.

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3CADA, Conseil du 27 avril 2006, maire de Guidel, n° 20061452

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative à la définition des documents contenant des « informations publiques » et devant figurer, à ce titre, dans le répertoire prévu à l'article 17 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 36 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005.

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