Article 38 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-577 du 26 mai 2011 - art. 1

Les conditions de réutilisation des informations publiques sont équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.


Ces conditions, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types prévues à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont fixées à l'avance et publiées, le cas échéant, sous forme électronique.

Lorsqu'il est envisagé, notamment dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article 36, la liste mentionnée à l'alinéa précédent est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication, soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée au titre IV, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.droit-technologie.org · 12 juin 2011

[…] Le nouveau décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 a complété l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. Ces informations doivent être au préalable inscrites sur une liste fixée par décret après avis du COEPIA (Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative). Cette liste est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre.

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

www.precisement.org

cidTexte=JORFTEXT000026083980&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">Avis relatif à la mise en œuvre de l'article 48-1 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (JORF n° 150 du 29 juin 2012 page 10637 texte n° 79) : […] Traduction : en 2001, le décret de 2005 précité avait été modifié par l'article 38 du décret. S'il faut qu'elle soit payante, il faudra qu'elle soit inscrite sur la liste « préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative » et il faudra donc un décret avec avis du COEPIA pour modifier la liste.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1300371
Rejet

[…] — la délibération contestée consacre une rupture d'égalité des citoyens devant la loi et une violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'accès en ligne payant ne concerne que les registres de l'état civil, qu'il existe une discrimination entre les divers usagers du service des archives et que les généalogistes se trouvent pénalisés ; cette discrimination est également contraire aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié par le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatives aux conditions de réutilisation des informations publiques ;

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2CADA, Avis du 2 mars 2006, recteur de l'académie d'Aix-en-Provence, n° 20060881

[…] La commission rappelle ensuite que selon l'article 15 de la loi, la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. […] En outre, l'article 38 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 prévoit que les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types, sont fixées à l'avance par l'administration.

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3CADA, Avis du 27 novembre 2014, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), n° 20144116

[…] Enfin, le directeur de l'ATIH a fait valoir que si le conseil d'administration de son établissement a décidé de subordonner la réutilisation des données qu'il détient à l'acquittement d'une redevance, le Premier ministre n'a pas, à ce jour, pris le décret procédant à leur inscription préalable, requise par l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, sur la liste des informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'État et ses établissements publics à caractère administratif et dont la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […]

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