Article 40 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2016 est l'article : Article R. 322-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1


www.precisement.org

Mais l'article 40 du décret apporte sur l'anonymisation une limite précision surprenante : « Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés ». […] numjo=JUSC0520903D" class="spip_out" rel="external">décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (J.O n° 304 du 31 décembre 2005 p. 20827 texte n° 119). […] Mais l'art. 10 de la loi du 17 juillet 1978, […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 17 février 2011, ministre de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques), n° 20104478

[…] Elle entend, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article 40 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, aux termes duquel : « Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés », pour refuser la communication.

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2CADA, Avis du 18 septembre 2014, Mairie d'Orléans, n° 20143205

[…] Cette mise en ligne devra donc être précédée, en application de l'article 13 de cette loi et de l'article 40 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, de l'anonymisation des documents comportant éventuellement des données à caractère personnel, sauf accord de la personne concernée. En outre, sauf accord de l'administration, les informations ne devront pas être altérées, leur sens ne devra pas être dénaturé, enfin leurs sources et la date de leur dernière mise à jour devra être mentionnée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978.

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